1. Une commission paritaire locale pourra être considérée comme valablement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration auront été pourvus.
Arrêté du 15 février 1982 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 18 février 1982.
TexteArrêté du 15 février 1982
Rattachement
Section 2 : Désignation des représentants de l'administration
- Titre III : Composition des commissions paritaires
- Section 2 : Désignation des représentants de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000006720486
Texte parentLEGITEXT000006072983
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