RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720491
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 18 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date officielle de clôture telle que définie à l'article 16, dernier alinéa, sauf si une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, postérieure à cette clôture et prenant effet la veille de la date du scrutin au plus tard, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
2. L'inscription ou la radiation est alors prononcée par le directeur général ou le directeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
3. Pour les élections aux commissions paritaires départementales, le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) est immédiatement informé des révisions effectuées.
4. Il ne peut être procédé à aucune modification de la liste électorale le jour même du scrutin.
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