RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720492
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 19 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents titulaires inscrits sur la liste électorale de cette commission à la date limite de clôture des listes électorales, telle que définie à l'alinéa 3 de l'article 16 précédent.
2. Ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles L. 856 et L. 857 du code de la santé publique ; ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5, 6 et 7 du code électoral.
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