RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720493
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 20 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Les candidats doivent, à la date du scrutin, être en fonctions depuis trois mois dans l'établissement s'ils sont candidats à une commission paritaire locale, et dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique situé dans le département s'ils sont candidats à une commission paritaire départementale.
2. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire sont pris en compte dans le calcul de ce délai.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.