RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720495
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 22 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Les listes de candidats (établies par commission paritaire et par groupe) doivent être déposées au plus tard trente-cinq jours francs avant la date du scrutin à la direction de l'établissement s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires locales et à la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires départementales. Elles doivent porter le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
2. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur.
3. Le dépôt des listes doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste désigné dans les conditions définies à l'alinéa 1 ci-dessus.
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