1. Les listes des candidats sont affichées sans délai dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires locales et départementales, et à la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en ce qui concerne les commissions paritaires départementales.
Arrêté du 15 février 1982 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 18 février 1982.
TexteArrêté du 15 février 1982
Rattachement
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
- Titre III : Composition des commissions paritaires
- Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720496
Texte parentLEGITEXT000006072983
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