1. Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes de candidats définies à l'article 22 ci-dessus, le préfet (pour les commissions paritaires départementales), le directeur général ou le directeur (pour les commissions paritaires locales) procèdent à leur vérification et portent sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors proposer au cours du même délai et pendant cinq jours francs à compter de son expiration, les modifications nécessaires en vue de rétablir la validité de la liste.
Arrêté du 15 février 1982 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 18 février 1982.
TexteArrêté du 15 février 1982
Rattachement
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
- Titre III : Composition des commissions paritaires
- Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720497
Texte parentLEGITEXT000006072983
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