RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720499
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 26 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires départementales et par la direction de l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions paritaires locales.
2. Une profession de foi imprimée sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 est établie, aux frais de l'administration, par chaque organisation ayant présenté des listes et pour chacun des scrutins, local ou départemental.
3. Le matériel électoral est adressé à chaque électeur dix jours francs avant la date du scrutin. Il doit comprendre :
4. Les bulletins de vote ;
5. Les professions de foi telles que définies à l'alinéa précédent ;
6. Une note expliquant la procédure de vote par correspondance.
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