RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720507
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 33 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Le vote par correspondance est autorisé. Le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe portant au verso la mention : commission paritaire départementale (ou locale) n° ... groupe ... les nom, prénoms et emploi de l'agent, ainsi que sa signature.
2. L'ensemble est adressé au directeur général ou au directeur de l'établissement au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour le scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.