RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720512
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 37 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Si aucune liste n'a présenté de candidats pour l'ensemble des groupes d'une commission paritaire locale, la compétence est transférée à la commission paritaire départementale correspondante.
2. Lorsqu'un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'y a pas lieu de prévoir une représentation particulière pour ce groupe. Toutefois, lorsque l'agent intéressé appartient au groupe le plus élevé de la commission paritaire, et que sa situation doit être examinée dans l'un des cas visés aux articles L. 831 à L. 847 et L. 888 ainsi qu'à l'article L. 823 du code de la santé publique, il est fait appel à la commission paritaire départementale ou, le cas échéant, à une commission paritaire départementale voisine désignée par le préfet.
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