RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel
Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006720514
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 39 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote (pour les élections aux commissions paritaires locales) et par le bureau de recensement des votes (pour les élections aux commissions paritaires départementales). Il est adressé à chaque délégué de liste. Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
2. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise.
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