1. Les commissions paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée gestionnaire. En cas d'absence de ce dernier, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents, dans l'ordre de désignation fixé par la délibération prévue à l'article 12, alinéa 1, du présent arrêté.
Arrêté du 15 février 1982 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 18 février 1982.
TexteArrêté du 15 février 1982
RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720518
Texte parentLEGITEXT000006072983
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