RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720519
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 44 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Le secrétariat des commissions paritaires départementales est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet.
2. Le secrétariat des commissions paritaires locales est assuré par un agent de l'établissement désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. Le secrétariat établit un procès-verbal après chaque séance. Ce procès-verbal est transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.
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