Arrêté du 15 février 1982 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 18 février 1982.

TexteArrêté du 15 février 1982
RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720521
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 45 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →

1. Les commissions paritaires se réunissent :

2. Soit sur convocation de leur président à son initiative ;

3. Soit sur la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

4. Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;

5. Soit, en ce qui concerne les commissions paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée gestionnaire.

6. Dans les trois derniers cas, les commissions paritaires doivent se réunir dans le délai d'un mois.

7. En tout état de cause, les commissions paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

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