Arrêté du 15 février 1982 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 18 février 1982.

TexteArrêté du 15 février 1982
RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720524
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 48 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →

1. Les commissions paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletin secret, à la demande d'un tiers des membres au moins.

3. En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

4. Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques.

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