RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720527
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 50 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. En application des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique, le(s) représentant(s), dont la situation personnelle est examinée devant les commissions paritaires fonctionnant en commission d'avancement ou en conseil de discipline, ne peut prendre part aux délibérations.
2. Les personnels de direction désignés en qualité de représentant de l'administration aux commissions paritaires départementales, en application de l'article 11 ci-dessus ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée dans le cadre des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.