RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720530
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 52 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
2. Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
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