1. Les membres des commissions paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Arrêté du 15 février 1982 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 18 février 1982.
TexteArrêté du 15 février 1982
RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720531
Texte parentLEGITEXT000006072983
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