RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720532
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 54 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Les commissions paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le Livre IX du code de la santé publique et par le présent arrêté.
2. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents.
3. Lorsque le quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
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