1. Après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, une commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 5 et suivants ci-dessus.
Arrêté du 15 février 1982 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 18 février 1982.
TexteArrêté du 15 février 1982
RattachementTitre V : Fonctionnement des commissions paritaires
IdentifiantLEGIARTI000006720534
Texte parentLEGITEXT000006072983
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