Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006720478
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Le nombre de représentants du personnel est le suivant :
2. Pour un groupe de 2 à 20 agents : un titulaire, un suppléant ;
3. Pour un groupe de 21 à 50 agents : deux titulaires, deux suppléants ;
4. Pour un groupe de 51 à 200 agents : trois titulaires, trois suppléants ;
5. Pour un groupe de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants ;
6. Pour un groupe de 501 à 1.000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants ;
7. Pour un groupe de 1.001 à 3.000 agents : six titulaires, six suppléants ;
8. Pour un groupe de plus de 3.000 agents : sept titulaires, sept suppléants.
9. Si un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.
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