Arrêté du 15 février 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 février 1982.

TexteArrêté du 15 février 1982
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre III : Composition des commissions paritaires
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006720478
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →

1. Le nombre de représentants du personnel est le suivant :

2. Pour un groupe de 2 à 20 agents : un titulaire, un suppléant ;

3. Pour un groupe de 21 à 50 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

4. Pour un groupe de 51 à 200 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

5. Pour un groupe de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants ;

6. Pour un groupe de 501 à 1.000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants ;

7. Pour un groupe de 1.001 à 3.000 agents : six titulaires, six suppléants ;

8. Pour un groupe de plus de 3.000 agents : sept titulaires, sept suppléants.

9. Si un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.