Titre III : Composition des commissions paritaires
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006720479
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →
1. Les membres des commissions paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Toutefois, le mandat de l'ensemble des représentants expire lors du renouvellement général des commissions paritaires, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.
3. Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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