1. Au cours de leur mandat, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires départementales ou locales qui, pour quelque cause que ce soit, ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat, sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 11 et suivants du présent arrêté.
Arrêté du 15 février 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 février 1982.
TexteArrêté du 15 février 1982
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Titre III : Composition des commissions paritaires
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006720480
Texte parentLEGITEXT000006072983
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