Arrêté du 15 février 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 février 1982.

TexteArrêté du 15 février 1982
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre III : Composition des commissions paritaires
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006720481
Texte parentLEGITEXT000006072983
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 février 1982 (version du 18 février 1982)Légifrance →

1. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

2. 1) Un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat ; son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire.

3. Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe désigné par l'organisation qui a présenté la liste.

4. Lorsque faute d'un nombre suffisant de candidats, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement du suppléant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège devenu vacant est attribué selon la procédure prévue à l'article 36 c ci-dessous.

5. 2) Un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat : il est remplacé dans les conditions définies au 1) (deuxième et troisième alinéas ci-dessus).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.