Arrêté du 24 mars 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteArrêté du 24 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000019699500
Texte parentLEGITEXT000006072987
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 1967 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La prime de service est attribuée :

2. En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l'article 1er, les pharmaciens, les économes, les chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques, les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

3. En ce qui concerne les autres agents :

4. Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus :

5. Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements.

6. Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnels notés à l'échelon national est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales.

7. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la prime de service est attribuée, conformément aux directives du ministre chargé de la santé, par décision :

8. - du ministre chargé de la santé, pour l'emploi de directeur général ;

9. - du directeur général, pour les emplois de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visés à l'article 1er du présent arrêté et les personnels de direction relevant de son autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019699500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.