1. Le montant de la prime spéciale d'installation est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice mentionné à l'article 3 du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé, apprécié soit à la date de la titularisation dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, soit à la date du début du stage dans le cas visé au troisième alinéa du même article.
Arrêté du 18 mars 1981 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 10 avril 1981.
TexteArrêté du 18 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006720679
Texte parentLEGITEXT000006073000
Nota : Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989)
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