Arrêté du 18 mars 1981 · Article

Article 3-4

Article en vigueur depuis le 10 avril 1981.

TexteArrêté du 18 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006720682
Texte parentLEGITEXT000006073000
Référencearticle 3-4 de l'arrêté du 18 mars 1981 (version du 10 avril 1981)Légifrance →

1. En cas de :

2. - détachement ;

3. - mutation sur demande ;

4. - nomination à la suite de leur démission d'un emploi d'un autre établissement ;

5. - mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978,

6. prenant effet moins d'un an à compter de la date de leur première affectation, les agents ayant bénéficié de la prime spéciale d'installation sont tenus de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé.

7. Les agents titulaires ou stagiaires qui dans le délai d'un an visé à l'alinéa précédent cessent volontairement leur service par suite de démission sans recrutement immédiat dans un autre établissement ou par suite de mise en disponibilité autre que celle prévue à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978 doivent, s'ils ont perçu la prime spéciale d'installation, en reverser le montant.

Nota : Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989)

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