Arrêté du 18 mars 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 avril 1981.

TexteArrêté du 18 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006720687
Texte parentLEGITEXT000006073000
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 mars 1981 (version du 10 avril 1981)Légifrance →

1. Rémunération des personnes assurant soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves.

2. Les personnes assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves perçoivent des indemnités à ce titre.

3. La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement des préparations aux examens ou concours sur épreuves ainsi que des différents jurys dans les six groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 susvisé est opérée dans les conditions suivantes :

4. Groupe I : néant ;

5. Groupe I bis : néant ;

6. Groupe II : ingénieurs subdivisionnaires ;

7. Groupe III : infirmiers généraux adjoints, directeurs et directeurs techniques des écoles de cadres, directeurs et directeurs techniques des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, élèves infirmiers de secteur psychiatrique, préparateurs en pharmacie, laborantins, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie, adjoints des cadres, chefs de section principaux, adjoints techniques et moniteurs d'atelier ;

8. Groupe IV : emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI, élèves aides-soignants ;

9. Groupe V : emplois classés dans les groupes de rémunération I et II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.