Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 mars 1981 (version du 10 avril 1981)Légifrance →
1. Indemnité horaire de nuit.
2. Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 heures et 6 heures perçoivent des indemnités horaires.
3. Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1er dont la liste est fixée dans l'annexe II-A.
Nota : abrogé implicitement par le décret 88-1084 du 30 novembre 1988.
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