Arrêté du 18 mars 1981 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 10 avril 1981.

TexteArrêté du 18 mars 1981
Rattachement
Liste des textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et qui servent de référence pour certaines primes et indemnités allouées aux personnels relevant du livre IX du code de la santé publique
  1. Annexes
  2. Liste des textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et qui servent de référence pour certaines primes et indemnités allouées aux personnels relevant du livre IX du code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000006720695
Texte parentLEGITEXT000006073000
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 18 mars 1981 (version du 10 avril 1981)Légifrance →

1. 1) Prime spéciale d'installation :

2. Comme indique aux articles 3, 3.1, 3.3 et 3.4 du présent arrêté, le texte de référence est le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié.

3. 2) Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables :

4. Ses taux mensuels maxima résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 5 du décret n° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

5. 3) Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes et montant du cautionnement imposé à ces agents :

6. Le taux de l'indemnité de responsabilité et le montant du cautionnement sont fixés d'après le barème résultant de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 51-135 du 5 février 1951 modifié relatif aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor.

7. 4) Rémunération des personnes qui assurent soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours :

8. Les taux, les montants et les modalités d'attribution de cette rémunération résultent des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou concours, compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

9. 5) Indemnité horaire de nuit et majoration spéciale pour travail intensif :

10. Les taux de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale de l'indemnité horaire de nuit pour travail intensif résultent des arrêtés interministériels prévus aux articles 1er et 2 du décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif.

11. 6) Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants :

12. Les taux de base des indemnités spécifiques pour les travaux visés à l'alinéa 2 de l'article 8 du présent arrêté résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants.

13. 7) Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles :

14. Son taux résulte de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 75-204 du 19 mars 1975 relatif à l'indemnité de technicité allouée aux agents des travaux publics de l'Etat.

15. 8) Indemnités de chaussures et de vêtements de travail :

16. Leurs taux maxima annuels résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960, modifié par le décret n° 74-720 du 14 août 1974, relatif au taux de l'indemnité de chaussures et petit équipement, susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément au tableau de concordance suivant :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS HOSPITALIERS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ÉTAT

Indemnité de chaussures

Indemnité de chaussures et de petit équipement

Indemnité de vêtements de travail

Nota : Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation à pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989)

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