1. Les agents titulaires stagiaires, auxiliaires et contractuels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Arrêté du 14 juin 1973 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1973.
TexteArrêté du 14 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006720712
Texte parentLEGITEXT000006073004
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