1. Peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315.
Arrêté du 14 juin 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1973.
TexteArrêté du 14 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006720715
Texte parentLEGITEXT000006073004
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