Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1975 au 10 avril 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006720720
Texte parentLEGITEXT000006073004
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 juin 1973 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →
1. Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures peuvent percevoir des indemnités horaires pour travail de nuit dont le taux est fixé à 0,60 F.
2. Ceux de ces agents qui effectuent des travaux intensifs peuvent bénéficier, en outre, d'une indemnité horaire dont le taux, la liste des bénéficiaires et des conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
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