1. Les primes visées à l'article 3 ci-dessus seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans les conditions fixées par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 20 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.
Arrêté du 7 mai 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 mai 1958.
TexteArrêté du 7 mai 1958
IdentifiantLEGIARTI000006720735
Texte parentLEGITEXT000006073006
Nota : Le montant maximum de la prime de technicité fixé par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 7 mai 1958 susvisé à 20 p. 100 du traitement budgétaire moyen du grade des bénéficiaires est porté à 30 p. 100 dudit traitement (article 1er de l'arrêté modificateur du 13 décembre 1967).
Cette mesure prend effet au 1er janvier 1968 (article 2 de l'arrêté modificateur du 13 décembre 1967).
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