Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 mai 1958 (version du 16 mai 1958)Légifrance →
1. Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l'exception, toutefois, des chefs de laboratoire, peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités ou de particuliers non traités à l'établissement.
2. Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 p. 100 des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.
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