Arrêté du 7 mai 1958 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mai 1958.

TexteArrêté du 7 mai 1958
IdentifiantLEGIARTI000006720736
Texte parentLEGITEXT000006073006
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 mai 1958 (version du 16 mai 1958)Légifrance →

1. Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l'exception, toutefois, des chefs de laboratoire, peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités ou de particuliers non traités à l'établissement.

2. Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 p. 100 des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.