1. La commission siège valablement si cinq membres au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est prévue avec le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle séance, la commission siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Arrêté du 24 août 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1970.
TexteArrêté du 24 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000006720806
Texte parentLEGITEXT000006073019
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