Arrêté du 10 septembre 1959 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1959.

TexteArrêté du 10 septembre 1959
RattachementII - Sténodactylographes
IdentifiantLEGIARTI000006720892
Texte parentLEGITEXT000006073024
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 septembre 1959 (version du 16 septembre 1959)Légifrance →

1. La correction des épreuves prévue aux 3e, 4e et 5e de l'article précédent est assurée exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.

2. La correction des épreuves prévues aux 1re et 2e de l'article précédent est assurée par un agent des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné à cet effet par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours.

3. Le jury est présidé par le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou par son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.