Arrêté du 19 juillet 1976 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 août 1976.

TexteArrêté du 19 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006720921
Texte parentLEGITEXT000006073028
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 juillet 1976 (version du 13 août 1976)Légifrance →

1. Le jury fixe la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières.

2. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus.

3. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoint technique.

4. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre du classement qu'ils ont obtenu au concours.

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