Arrêté du 19 juillet 1976 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 août 1976.

TexteArrêté du 19 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006720916
Texte parentLEGITEXT000006073028
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 juillet 1976 (version du 13 août 1976)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours est composé comme suit :

2. 1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales, ou son représentant, président ;

3. 2) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique soumis aux dispositions du décret 69-662 du 13 juin 1969 désigné par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le préfet. Ce tirage au sort est effectué par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;

4. 3) Un professeur en fonction dans une école d'ingénieurs ou dans un établissements d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques, désigné par l'inspecteur d'académie ;

5. 4) Deux ingénieurs en fonction dans un établissements relevant du livre IX du code de la Santé publique, désignés par le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.