Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juillet 1976 (version du 13 août 1976)Légifrance →
1. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 130 pourront seuls être admis à subir les épreuves orales.
2. Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note sur cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note pour la deuxième épreuve écrite.
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