Arrêté du 19 juillet 1976 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 août 1976.

TexteArrêté du 19 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006720948
Texte parentLEGITEXT000006073029
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 juillet 1976 (version du 13 août 1976)Légifrance →

1. Les examens professionnels comprennent les épreuves ci-après :

2. Epreuves écrites.

3. 1) Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;

4. 2) établissements ou étude critique d'un projet technique portant, au choix du candidat, sur une des disciplines suivantes : Bâtiment, Electricité industrielle, Equipements techniques du bâtiment, Spécialités biomédicales et appareillages médicaux (durée :

5. 8 heures ; coefficient 5).

6. Epreuves orales.

7. 1) Interrogation sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;

8. 2) Exposé suivi d'une discussion sur la composition écrite du candidat portant sur l'établissement ou l'étude critique d'un projet technique (épreuve écrite n° 2) (coefficient 5) ;

9. 3) Interrogation sur un des programmes figurant en annexe III A à IV A et III B à IV B (coefficient 5).

10. En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.