Arrêté du 19 juillet 1976 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 août 1976.

TexteArrêté du 19 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006720949
Texte parentLEGITEXT000006073029
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 juillet 1976 (version du 13 août 1976)Légifrance →

1. Le candidat doit faire connaître dès son inscription à l'examen la spécialité choisie parmi les quatre spécialités possibles pour l'épreuve écrite n° 2 ainsi que le programme choisi parmi les huit programmes possibles pour l'épreuve orale n° 3.

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