1. Le candidat doit faire connaître dès son inscription à l'examen la spécialité choisie parmi les quatre spécialités possibles pour l'épreuve écrite n° 2 ainsi que le programme choisi parmi les huit programmes possibles pour l'épreuve orale n° 3.
Arrêté du 19 juillet 1976 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 août 1976.
TexteArrêté du 19 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006720949
Texte parentLEGITEXT000006073029
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