1. Les modalités prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus sont applicables aux examens professionnels, sauf en ce concerne le nombre minimal de points devant être obtenu par les candidats pour pouvoir participer aux épreuves orales, qui est fixé à 80.
Arrêté du 19 juillet 1976 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 13 août 1976.
TexteArrêté du 19 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006720950
Texte parentLEGITEXT000006073029
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