1. Les personnels de direction titulaires ou stagiaires en fonctions ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires fixées par le présent arrêté suivant les tableaux de correspondance qui font l'objet de l'annexe II dudit arrêté.
Arrêté du 15 octobre 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.
TexteArrêté du 15 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006720986
Texte parentLEGITEXT000006073035
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.