1. Les candidats aux concours visés à l'article 1er ci-dessus doivent n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'infirmier ou d'infirmière général adjoint.
Arrêté du 5 décembre 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1975.
TexteArrêté du 5 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006721009
Texte parentLEGITEXT000006073037
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