Arrêté du 5 décembre 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1975.

TexteArrêté du 5 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006721010
Texte parentLEGITEXT000006073037
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 décembre 1975 (version du 14 décembre 1975)Légifrance →

1. Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

2. En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle.

3. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

4. 1) Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

5. 2) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ;

6. 3) Un certificat médical datant de moins de trois mois et attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'infirmier ou d'infirmière général adjoint ;

7. 4) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

8. 5) Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession.

9. En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements dans lesquels il a exercé pendant les cinq dernières années adressent au président du jury le relevé de ses notes professionnelles chiffrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.