Arrêté du 5 décembre 1975 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1975.

TexteArrêté du 5 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006721013
Texte parentLEGITEXT000006073037
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 décembre 1975 (version du 14 décembre 1975)Légifrance →

1. Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

2. A. - Epreuves écrites.

3. 1) Une composition portant sur un sujet relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

4. 2) Une composition portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1).

5. B. - Epreuves orales.

6. 1) Un entretien avec le jury portant sur le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière général (durée : vingt minutes au maximum ; coefficient 1) ;

7. 2) Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes au maximum d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1).

8. C. - Epreuve de titres.

9. Appréciation portant sur l'ensemble des titres, travaux, attestations et expérience professionnelle du candidat (coefficient 2).

10. Une bonification de cinq points est attribuée aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière surveillante ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière monitrice.

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