Arrêté du 5 décembre 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1975.

TexteArrêté du 5 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006721014
Texte parentLEGITEXT000006073037
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 décembre 1975 (version du 14 décembre 1975)Légifrance →

1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

3. La note 3 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

4. La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 6 est effectuée avant la correction des épreuves écrites et orales.

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