1. Les candidats ayant obtenus pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 pourront seuls être déclarés admis.
Arrêté du 5 décembre 1975 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1975.
TexteArrêté du 5 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006721015
Texte parentLEGITEXT000006073037
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