Arrêté du 5 décembre 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1975.

TexteArrêté du 5 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006721021
Texte parentLEGITEXT000006073038
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 décembre 1975 (version du 14 décembre 1975)Légifrance →

1. Le jury du concours sur titres prévu à l'article 4 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 susvisé est composé comme suit :

2. a) Dans les limites du territoire métropolitain :

3. 1) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;

4. 2) Le directeur général ou directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ou son représentant choisi parmi le personnel de direction ;

5. 3) Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort, par le chef de service régional de l'action sanitaire et sociale, parmi le personnel médical de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ;

6. 4) Deux infirmiers généraux ou infirmières générales, tirés au sort, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, parmi les infirmiers et infirmières généraux en fonctions dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.

7. b) Dans les départements d'outre-mer :

8. 1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant, médecin, président ;

9. 2) Le directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ou son représentant choisi parmi le personnel de direction ;

10. 3) Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, parmi le personnel médical de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ;

11. 4) Un infirmier général ou une infirmière générale en fonctions dans le département et un infirmier ou une infirmière titulaire d'un Diplôme d'école de cadres en fonctions dans le département, désignés par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

12. Ou, si aucun infirmier général ou infirmière générale n'est en fonctions dans le département, deux infirmiers ou infirmières titulaires d'un diplôme d'école de cadres désignés dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.